Avant de présenter plus précisément la succession apostolique de notre évêque, il importe d’apporter quelques précisions théologiques essentielles à ce sujet en insistant d’abord sur une distinction d'importance existant entre une “ ordination valide ” et une “ ordination licite ”. Ceci est effectivement très important dans la mesure où dom Charles-Rafaël Payeur a été ordonné dans une Église dissidente, séparée du siège apostolique de Rome. Or, aux yeux de l'Église Catholique romaine, comme aux nôtres, être valide et être licite sont deux choses très différentes. En effet, pour être consacré validement, un évêque doit recevoir le pouvoir d'Ordre et la tradition catholique établit une distinction claire entre ce pouvoir, d'institution divine, et le pouvoir de juridiction, d'institution humaine. Cette distinction est donc de la plus grande importance si nous voulons étudier la légitimité d'un épiscopat transmis en dehors de la juridiction de l’Église Catholique romaine en le confrontant aux exigences posées par cette même Église.
À ce titre, la tradition de
l’Église Catholique nous apprend que le pouvoir d'Ordre
vient directement du Christ, par la succession apostolique, et
qu’il est conféré à l'évêque
par son sacre. Quant au pouvoir de juridiction, il lui est
confié avec l'approbation du chef de l’Église, le
pape dans l'Église Catholique romaine. Au cours de sa longue
histoire, l'Église Catholique romaine (le patriarcat de Rome), a
établi toute une hiérarchie juridique afin de faciliter
le gouvernement d'une immense communauté chrétienne
internationale. C'est ainsi que se développèrent les
fonctions d'archevêque, de primat, de nonce apostolique, de
cardinal ou de pape. Cependant, il faut bien insister sur le fait que
les pouvoirs rattachés à ces titres sont uniquement
d'ordre juridique, tous les évêques étant
égaux du point de vue sacerdotal. Ainsi, le pape, chef
suprême de l'Église Catholique romaine, détient
comme Évêque de Rome, au même titre que ses
confrères en l'épiscopat, la plénitude du pouvoir
d'Ordre (la plénitude du sacerdoce) mais en tant que Souverain
Pontife, régulièrement élu, il détient en
outre la plénitude du pouvoir juridique. L'évêque,
par sa consécration épiscopale est donc un vicaire du
Christ et non un vicaire ou un délégué du
Souverain Pontife. Ainsi, le Concile Vatican II rappelle que “
par l'imposition des mains et par les paroles de la
consécration, la grâce de l'Esprit Saint est
conférée, et le caractère sacré
imprimé de telle sorte que les évêques tiennent, de
façon éminente et visible, la place du Christ
lui-même, Maître, Pasteur et Pontife, et agissent à
sa place.
”. Dans
sa lettre encyclique Satis cognitum du 28 juin 1896, Sa Sainteté
le Pape Léon XIII précisait également que “
les évêques possèdent une autorité qui leur
est propre et qu'ils portent en toute vérité le nom de
prélats des peuples qu'ils gouvernent. ”.
Les deux pouvoirs, sacerdotal et juridique, sont donc distincts bien qu’ils soient le plus souvent conjointement détenus par l'évêque. Il est toutefois possible que l'un existe sans l'autre sans que l’évêque ne soit d’ailleurs pour autant schismatique. Il en est effectivement ainsi d'un évêque titulaire (n'ayant pas de diocèse), d'un évêque démissionnaire ou d'un évêque déposé. Ceux-ci, bien que revêtus du pouvoir d'Ordre, ne possèdent pas en effet celui de juridiction. C’est aussi, bien évidemment, le cas d’un évêque consacré en marge de l’Église Catholique romaine, sans l’autorisation du saint Père, comme ce fut le cas pour dom Charles-Rafaël Payeur. D’autre part, une Église peut avoir un chef dépourvu du caractère épiscopal: un vicaire capitulaire ou un évêque nommé ayant pris possession de son Siège avant d'avoir reçu la consécration, par exemple. Celui-ci détient alors le pouvoir de juridiction sans disposer toutefois du pouvoir d'Ordre.
Ainsi, pour qu'un homme validement baptisé, ayant reçu auparavant une ordination valide au diaconat et à la prêtrise, soit considéré à juste titre comme évêque, l'Église nous enseigne que son consécrateur doit détenir une succession apostolique valide, c'est-à-dire qu'il doit se rattacher à une lignée ininterrompue d'évêques tout en étant à même de prouver qu'elle remonte, au long des siècles, à l'un des douze apôtres, et que les rites essentiels de la consécration épiscopale ont été respectés et accomplis avec l'intention de faire ce que fait l'Église. L'Église Catholique romaine promulgua en outre d’autres règles en relation avec la transmission et la réception des saints Ordres, mais aucune d’elles ne peut évidemment affecter la validité du sacrement. Elles peuvent, tout au plus, en affecter la canonicité ou la licéité. À titre d’exemple, pour être licite, l'évêque doit être consacré suivant les règles canoniques prescrites par l'Église qui l'a élu à la charge épiscopale. Dans l'Église Catholique romaine, la consécration doit notamment être autorisée par le pape. L'évêque doit en outre être soumis à la hiérarchie de l'Église Catholique romaine et à son Magistère, reconnaissant pleinement son autorité. Aussi, un évêque pourra être valide, mais illicite, s'il détient le pouvoir d'Ordre et que les conditions de licéité ne sont pas respectées.
Si nous résumons ce premier point, nous
constatons que la succession apostolique confère aux
évêques les pouvoirs et les privilèges
accordés par le Christ à ses Apôtres, et par les
douze à leurs successeurs. De là, l'opinion que “
là où est l'évêque, là est
l'Église. ”. Ainsi, le Concile Vatican II nous rappelle
“ que les évêques, de par l'institution divine, ont
occupé, dans la succession, la place des Apôtres en tant
que pasteurs de l'Église; et que quiconque les écoute,
écoute le Christ, quiconque les méprise, méprise
le Christ et Celui qui a envoyé le Christ.
” Reconnaissant une nette distinction entre
pouvoir d’Ordre et pouvoir de juridiction, l'Église
Catholique romaine doit dès lors admettre évidemment la
possibilité qu'une transmission du pouvoir d’Ordre puisse
être réalisée hors de sa juridiction,
c'est-à-dire en dehors de l'approbation du pape. En effet,
“ les évêques tiennent leurs pouvoirs, leurs droits,
leur mission, leur juridiction, immédiatement, non du Pape, mais
de Jésus-Christ.
”. C'est
pourquoi l'Église de Rome a toujours soigneusement établi
la distinction entre validité et licéité et il en
est de même pour toutes les Églises apostoliques
occidentales qui se distinguent en cela des confessions protestantes.
En effet, “ l'Église a toujours cru que
la nature ou l'essence du sacrement de l'ordre consistait dans la
consécration légitime des ministres sacrés, faite
par l'évêque avec la matière et la forme
convenables. Herbert Thorndik, écrivain anglais, propose un
autre système dans ses Origines ecclésiastiques,
où il prétend qu'outre le rit extérieur il faut
encore l'approbation de l'Église pour que l'ordination soit
valable. Mais ce système, qui a été
approuvé par le P. Courayer, n'est pas moins contraire à
la nature de l'ordination et à la pratique de l'Église,
qu'il est favorable aux erreurs des protestants touchant l'ordre. Il
est contraire à la nature de l'ordination, puisqu'il en fait
dépendre la validité de la puissance de juridiction, au
lieu qu'elle ne dépende que de la seule puissance de l'ordre ou
du caractère. Il est contraire à la pratique de
l'Église, qui n'a jamais recommencé les ordinations
faites par les hérétiques ou les schismatiques, tels que
les ariens, les novatiens, les donatistes, quoiqu'ils n'eussent aucune
puissance de juridiction. Il est favorable aux erreurs des protestants
touchant l'ordre qui, selon eux, n'est qu'une simple députation
des ministres faite par l'Église, c'est-à-dire par
l'assemblée du peuple, pour exercer les fonctions saintes.
”.
Ainsi, en vertu du pouvoir d'Ordre qu'il
détient, l'évêque peut transmettre validement le
sacerdoce, et cela indépendamment de l'approbation juridique de
l'Église Catholique romaine ou de toute autre juridiction. C'est
ce que nous trouvons également expliqué dans le
Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique: “
Aujourd'hui tout catholique sait que, pour pouvoir faire
réellement des prêtres chrétiens, en observant le
rite convenable, il suffit de posséder réellement la
plénitude du sacerdoce, autrement dit, d'être
évêque. L'exercice du pouvoir d'ordre, dans la collation
du sacerdoce comme dans tout autre acte sacramentel, pourra être
illicite, si l'évêque va contre une prohibition de
l'Église; il ne sera pas pour cela invalide; et ainsi le
sacerdoce chrétien pourra exister et se perpétuer, le
Christ l'ayant ainsi voulu, hors des prises de l'Église,
même dans le schisme, même dans l'hérésie.
C'est là une vérité, non précisément
de foi définie, mais cependant définissable; les
théologiens disent: proxima fidei. ”
.
Dans son Histoire de la Réforme Protestante,
J. M. Spalding écrivit dans la même perspective: “
La consécration ayant dûment été accomplie
par des évêques qui avaient sans doute eux-mêmes le
caractère épiscopal, fut, bien que non canonique et
illégale, certainement valide. Ainsi, les évêques
hérétiques et schismatiques d'aujourd'hui, à moins
que les rites de consécration n'aient été, depuis,
matériellement altérés, sont revêtus du
caractère épiscopal… ”
. Si un évêque peut être
privé de son pouvoir de juridiction comme à la suite
d'une suspense, d'un interdit ou d'une excommunication, il ne peut donc
être privé de son pouvoir d'Ordre. Cette question fut
d’ailleurs longuement débattue par les théologiens
au point où elle a été l'une des grandes
discussions qui anima l'Église des premiers siècles. Un
évêque déclaré hérétique ou
schismatique pouvait-il ordonner validement et, ainsi, perpétuer
le sacerdoce hors de la juridiction de l'Église ? Sur cette
question, l'Église Catholique romaine adopta finalement une
position ferme et catégorique: le pouvoir d'Ordre est
indélébile et parfaitement indépendant du pouvoir
de juridiction.
Mentionnons à ce titre la position de saint
Augustin, évêque d'Hippone et Père
incontesté de l'Église, qui déclara: “
À cause du caractère indélébile qui lui est
conféré à sa consécration, un
évêque validement consacré, même
excommunié par la suite, ou simplement séparé de
l'Église, conserve tout de même le pouvoir de transmettre
validement les Ordres, et ceux à qui il les transmet, peuvent
à leur tour les transmettre validement à d'autres, cela
malgré leur schisme. ”. La thèse de saint Augustin
peut donc se résumer ainsi: “ Les pouvoirs d'Ordre une
fois donnés ne peuvent en aucun cas être retirés.
”
. Par la suite, elle fut
précisée par saint Thomas d'Aquin, Docteur de
l'Église, dans sa célèbre Somme
Théologique. Elle fut également reprise au saint Concile
de Trente qui a réaffirmé solennellement, en condamnant
les hérésies de la réforme protestante, le
caractère indélébile des pouvoirs spirituels
transmis par le sacrement de l'Ordre. Les canons de ce saint Concile
ont ainsi confirmé la validité et la
perpétuité du sacerdoce à travers l'histoire de
l'Église. En conséquence, les évêques
hérétiques, schismatiques, ou simplement privés de
leur pouvoir de juridiction, peuvent consacrer validement en vertu de
leur pouvoir d'Ordre, bien qu'ils ne puissent le faire licitement. Il
est également important de préciser que
l'évêque, dans le cadre de ses fonctions
épiscopales, n'exerce pas le pouvoir des Apôtres en vertu
de sa propre personnalité, de ses mérites ou de sa
dignité d'homme, mais en tant que ministre consacré du
Christ. Aussi, quand un évêque interdit, excommunié
ou même indigne confère l'Ordre dans l'intention de faire
ce que fait l'Église, celui qui le reçoit est bien
validement ordonné. C'est la plus pure doctrine de
l'Église, et s'il en était autrement on ne serait plus
sûr de la validité d'aucune ordination, ni d'aucun
épiscopat. Qui fut, en effet, plus indigne que le Pape Alexandre
VI ? Si les faiblesses humaines de l'évêque, sa
moralité ou ses opinions théologiques, affectaient le
pouvoir d'Ordre et altéraient ainsi les pouvoirs apostoliques,
comment l'oeuvre de l'Église aurait-elle pu se perpétuer ?
Ceci étant précisé, examinons
maintenant le cas plus précis de dom Charles-Rafaël Payeur
dont la consécration comme évêque catholique eut
précisément lieu en dehors des conditions de
licéité de l’Église Catholique romaine. Mais
avant d’aborder plus précisément ce sujet, il
importe de rappeler que notre évêque a d’abord
reçu les Ordres dans une branche belge de l’Église
Gnostique Apostolique à laquelle appartenait Mgr Armand
Toussaint
pour ensuite les recevoir à nouveau au sein d’une
Église catholique dissidente du Brésil des mains de son
Évêque-président dom Luis Fernando
Castillo Mendez
. Nous devons donc examiner tout cela de
plus près. Alors qu’il quittait progressivement le monde
de la théosophie et du rosicrucianisme heindélien afin de
se rapprocher de la foi chrétienne, dom Charles-Rafaël
Payeur reçut effectivement les Ordres dans une Église
à caractère gnostique. Et c'est au terme d'une
période intensive de formation philosophique et
théologique qu’il fut finalement élu
évêque le 26 août 1985, sa consécration ayant
eu lieu le 24 novembre de la même année. Il avait
évidemment reçu précédemment la
cléricature, tous les Ordres mineurs (portier, lecteur,
exorciste et acolyte) ainsi que les Ordres majeurs (sous-diacre, diacre
et prêtre). Il fut consacré à Bruxelles par Mgr
Armand Toussaint, l'un des successeurs de Mgr
Joseph-René Vilatte
, dans la succession syro-jacobite
d'Antioche.
Or la validité de cette succession
apostolique n’a jamais été contestée. Le
Père David Fleming, Consulteur du Saint-Office et
Définiteur Général de l'Ordre des Frères
Mineurs, déclara d’ailleurs en 1895, soit huit ans
après la consécration de Mgr Joseph-René Vilatte:
“ Le Saint-Office estime que les ordinations des
Jansénistes et des Jacobites sont valides. ”. Ceci
étant précisé, le rituel de consécration de
l’Église Gnostique Apostolique, très peu
différent du pontifical romain traditionnel, fut scrupuleusement
observé lors du sacre épiscopal de dom
Charles-Rafaël Payeur, un sacre qui fut évidemment
célébré avec l'intention de faire ce que fait
l'Église. Il devint donc ce jour-là évêque
dans la succession apostolique syro-jacobite d’Antioche tel
qu’il apparaît sur la table de successions
apostoliques
de l’Église Gnostique
Apostolique. Il servit dès lors l’Église comme le
lui demandait son consécrateur, mais il commença
très tôt à vivre cela avec un certain malaise
découlant d’abord des engagements qu’il avait pris
lors de sa consécration, des engagements
concernant
certaines croyances avec lesquelles il n’était plus en
totale harmonie. Notons que les membres de cette Église
adhéraient en outre le plus souvent à des thèses
ésotériques comme celle de la réincarnation ou du
panthéisme dont il se dissociait de plus en plus radicalement.
Certes, l’Église Gnostique Apostolique avait déjà pris d'importantes distances par rapport à de nombreuses thèses ésotériques identifiant notamment le Christ à un grand initié et non au Fils de Dieu. Au moment de son sacre épiscopal, dom Charles-Rafaël Payeur s’était même engagé à combattre cette idée tel que cela apparaît clairement dans l’engagement pris par tous les évêques gnostiques lors de leur consécration. Cela ne suffisait pas toutefois à un homme qui se sentait de plus en plus proche de la foi et de la tradition catholiques. Aussi, dom Charles-Rafaël Payeur ressentait un malaise toujours croissant par rapport à certains points de doctrine, mais également face aux rituels de son Église qui étaient un peu différents du rite catholique traditionnel. Il demanda donc à son consécrateur l’autorisation de créer la Fraternité Sacerdotale Saint Jean l’Évangéliste de rite catholique traditionnel, ce qui lui fut immédiatement accordé. Mais cela ne suffit toujours pas et il souhaita prendre une réelle distance par rapport à l’Église Gnostique Apostolique et à certains aspects de son enseignement pour adhérer pleinement aux dogmes catholiques. Pour ce faire, il demanda à son évêque la permission de chercher une Église plus conforme à ses aspirations et se tourna vers l’Église Catholique Apostolique du Brésil, une Église Catholique dissidente traditionnaliste.
Il eut alors l’honneur de rencontrer, lors d'un voyage apostolique à New York, le Patriarche des Églises Catholiques Apostoliques Nationales, dom Luis Fernando Castillo Mendez, qui était également à ce moment Évêque-président de l’Église Catholique Apostolique du Brésil. Il lui fit alors part de son projet et le Patriarche se montra tout à fait ouvert à le soutenir bien qu’il ne reconnut pas la validité des ordinations qu’il avait reçues. Certes, certaines positions théologiques adoptées par l’Église Gnostique Apostolique que l’on pourrait considérer comme hérétiques n’affectaient en rien la validité des Ordres reçus, comme nous l’avons déjà affirmé en citant saint Augustin, mais le problème de la validité de son épiscopat n’en était pas moins tout à fait réel. En effet, les consécrations épiscopales transmises dans la succession de Mgr Joseph-René Villate dans laquelle s’inscrivait sa consécration avaient pour la plupart été célébrées au sein de petites Églises qui ne disposaient pas d’archives vraiment sérieuses. La succession apostolique détenue validement par Mgr Joseph-René Villate avait effectivement été transmise depuis 1892 par une lignée d'évêques plus ou moins indépendants dont les chartes de consécration étaient le plus souvent impossibles à authentifier historiquement. Il s’est même avéré que plusieurs personnes, prétendant avoir reçu une consécration épiscopale au sein de petites Églises indépendantes françaises affirmant tenir leur validité de Mgr Joseph-René Villate, détenaient en fait de faux certificats de consécration fabriqués de toutes pièces après la mort du consécrateur dont le nom apparaissait sur le document. Aucune archive officielle n’existant, aucune certitude n’est plus dès lors possible.
Plus encore, dans le cas précis de dom Charles-Rafaël Payeur, Mgr Armand Toussaint ne détenait aucun papier officiel attestant de sa consécration épiscopale. Il ne disposait effectivement que d’une lettre émanant d’un évêque de l’Église Gnostique Apostolique de France qui se rappelait vaguement que son évêque de Belgique l’avait prévenu de sa consécration. S’ajoutait à cela une incapacité de prouver, hors de tout doute, que les rites de consécration employés lors des multiples transmissions de l’épiscopat dans cette lignée étaient bien conformes, pour l’essentiel, à ceux du pontifical romain. En effet, il était difficile de prouver que tous les évêques de la lignée avaient été consacrés, avant dom Charles-Rafaël Payeur, avec le pontifical romain, condition revêtant une grande importance à ses yeux comme à ceux de dom Luis Fernando Castillo Mendez. Cette question n'est d’ailleurs pas un simple point de détail. Ainsi, nous savons que le roi Édouard VI introduisit un nouveau rituel pour conférer le sacrement de l'Ordre aux ministres de l'Église d'Angleterre entre 1550-1552. Or, à cause de l'imperfection de ce rituel Edwardin, et suite à un examen approfondi de son contenu et de sa forme, le Pape Léon XIII déclara en 1896: “ ... la performance des ordinations accordées aux Rites Anglicans tout à fait nulle et inutile. ”.
Jamais dom Charles-Rafaël Payeur n’a malgré tout remis en question la validité de sa consécration reçue cinq ans auparavant des mains de Mgr Armand Toussaint, mais il a jugé, en accord avec les exigences de dom Luis Fernando Castillo Mendez, qu’il était effectivement nécessaire de recevoir à nouveau les ordinations diaconale et presbytérale ainsi que le sacre épiscopal dans la succession apostolique catholique romaine détenue par le patriarche des Églises Catholiques Apostoliques Nationales. C’était d’ailleurs une condition sine qua non à son entrée au sein de la communion des Églises Catholiques Apostoliques Nationales. En accord avec Mgr Armand Toussaint, il prit donc la grave décision de se faire reconsacrer afin de remplir toutes les conditions nécessaires à une reconnaissance de sa validité par les autorités religieuses les plus exigentes dans le but de pouvoir ensuite être incardiné dans une Église Catholique dont l’orthodoxie doctrinale était parfaitement établie et dont la succession apostolique était incontestable.
En effet, dom Luis Fernando Castillo Mendez est le
successeur direct de dom Carlos Duarte-Costa
, un
évêque catholique dissident qui fonda
l’Église Catholique Apostolique du Brésil à
la suite de son expulsion de l’Église Catholique romaine
par Pie XII en 1945. C’est donc en raison de l’absence de
preuves historiques indéniables quant à la
validité de sa consécration (ce qui est le cas,
répétons-le, de la plupart des episcopis vagantes qui
exercent leur ministère au sein des petites Églises de la
succession de Mgr Joseph-René Vilatte) que dom
Charles-Rafaël Payeur a été à nouveau
consacré évêque, un geste qui aurait
été autrement vécu comme un sacrilège. En
effet, le Baptême, la Confirmation ou l’Ordre une fois
reçus ne peuvent être réitérés sans
commettre un sacrilège. Dom Charles-Rafaël Payeur et dom
Luis Fernando Castillo Mendez qui a procédé à sa
reconsécration sont donc évidemment vivement
opposés aux pratiques qui existent dans certaines petites
Églises qui consistent à reconsacrer un
évêque de nombreuses fois en vue de lui transmettre, bien
inutilement dans tous les cas, des lignées apostoliques.